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1) « L’article 42 du règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 220 et à l’article 221, paragraphe 1, de l’Algemene Wet inzake douane en accijnzen (loi générale sur les douanes et accises, Belgique, ci-après la “LGDA”) du 18 juillet 1977, aux articles 1382 et 1383 du Burgerlijk Wetboek (code civil, Belgique, ci-après le “code civil”) ainsi qu’aux articles 44 et 50 du Strafwetboek (code pénal,

L’article 9 du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002 doit-il être interprété en ce sens que l’autorité compétente désignée en vertu de cette disposition n’assure la surveillance de la mise en oeuvre des normes de base communes visées à l’article 4, à l’exclusion de toute autre autorité, que lorsque ces normes résultent d’une réglementation spécifique à la sûreté de l’aviation civile ?

1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4.6 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres autorise-t-il ces juridictions de l’État membre d’exécution, qui constatent

C-637-23 : Corrigendum

1) Les dispositions de l’article 7, §4, de l'article 8, §§ 1er et 2, et de l'article 11, § 1er, de la directive 2008/115, lues conjointement ou séparément a la lumière de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le non-octroi d'un délai de départ volontaire soit considère comme une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerne, des lors que l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire n’e

1) Les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lues conjointement ou séparément à la lumière de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerné, dès lors que l’octroi ou non d’un délai

« La disposition de l’annexe III, section I, chapitre VII, initio et point 4, du règlement 853/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de “période de stabilisation” ne comprend que la courte période suivant l’abattage au cours de laquelle la viande est réfrigérée pour atteindre la stabilisation requise sur le plan du pH et sur le plan thermique, la viande destinée à être congelée devant ainsi l’être sans retard indu après cette stabilisation, et que ladite notion ne comprend donc pas la période de réfrigération subséquente destinée à une maturation supplémentaire, de sorte

L’article 2, paragraphe 1er, a), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, renvoyant lui-même à l’article 4, paragraphe 1er, point 18, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen

Juridiction de renvoi : Cour de cassation (C-600-23 - Corrigendum)

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