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« La décision d’exécution (UE) 2022/484 de la Commission du 23 mars 2022 ‘prévoyant des dérogations au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l’année de demande 2022’ est-elle conforme à l’article 69 du Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ‘établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien

« Les articles 2, paragraphe 1, 3, paragraphe 1, 3, paragraphe 2, 3, paragraphe 3, et 17 de la directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées doivent-ils être interprétés en ce sens que les bons à valoir émis, dans les circonstances précitées, aux consommateurs à titre d’alternative au remboursement consacré par l’article 12, paragraphe 4, de la directive 2015/2302 (soit un remboursement sans retard excessif et en tout état de cause dans les 14 jours de la résiliation) ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 17 de l

« L’article 9 bis de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement [(JO 2012, L 26, p. 1)], inséré par la directive 2014/52/UE [du Parlement européen et du Conseil], du 16 avril 2014, [modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2014, L 124, p.

« L'article 4 de la directive 2011/96/UE a-t-il un effet direct et, combiné avec les autres
sources du droit de l'Union, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une
législation d'un Etat-membre :
(i) qui instaure un régime de consolidation fiscale (le transfert intra-groupe) permettant aux groupes de société de transférer, sous certaines conditions, tout ou partie des bénéfices taxables réalisés par certaines filiales à d'autres filiales ayant encouru des pertes au cours de l'année d'imposition (le transfert intra-groupe), et

La première question préjudicielle proposée est la suivante :
« L'article 45 TFUE s'oppose-t-il à l'application de l'article 245 des Impôts sur les Revenus, en tant que cet article assujettit le contribuable non-résident à un supplément d'impôt d'Etat de 6-7% par rapport à celui qu'il acquitterait s'il était habitant du Royaume ; supplément établi par analogie à l'impôt local qu'établissent les agglomérations et communes belges à la charge des habitants du Royaume qui ont leur résidence principale dans ces agglomérations et communes ? ».

« L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Rome et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I doivent-ils être interprétés en ce sens que la question de la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre qui a été créée en exécution d’une obligation découlant d’un contrat de travail ou de prestation de services, c’est-à-dire la question de savoir qui en est le titulaire originaire et dans quelle mesure ce droit peut être transmis à un titulaire ultérieur, relève de la notion d’“obligations contractuelles” ? »

Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4[, paragraphe] 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictio

1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

- Un même lieu de maintien peut-il, dans le cadre de la même procédure de protection internationale, être dans un premier temps assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière et, après que le demandeur ait été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines ou suite à une décision d’examen ultérieur, être considéré comme un lieu sur le territoire ?

1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

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