Juridiction de renvoi : Cour constitutionnelle
1. Les dispositions du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 « sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie » relatives à la contribution de solidarité temporaire sont-elles valides, en ce que ces dispositions ont été adoptées en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?
2. En cas de réponse affirmative à la première question préjudicielle, l’article 14 du règlement (UE) 2022/1854, précité, doit-il être interprété en ce sens qu’une contribution telle que celle qui a été instaurée par la loi du 16 décembre 2022 « instaurant une contribution de solidarité temporaire à charge du secteur pétrolier », constitue une « mesure nationale équivalente » ?
3. En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions préjudicielles, l’article 14 du règlement (UE) 2022/1854, précité, viole-t-il, dans l’interprétation mentionnée dans la deuxième question préjudicielle, les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il permet l’adoption d’une mesure nationale qui s’applique tant aux sociétés pétrolières enregistrées qui sont actives dans les secteurs du pétrole brut et du raffinage qu’aux sociétés pétrolières enregistrées qui sont actives dans le secteur de la distribution, et en ce qu’il permet l’adoption d’une mesure nationale qui s’applique aux sociétés pétrolières enregistrées qui ont été définies en 2022 comme participants primaires pour les produits diesel, gasoil et essences, alors que cette mesure ne s’applique pas aux sociétés pétrolières enregistrées qui n’ont pas été définies en 2022 comme participants primaires pour les produits diesel, gasoil et essences, ni aux participants primaires pour les autres catégories de produits, comme le pétrole lampant et le kérosène, ni aux entreprises qui sont actives dans les secteurs du charbon et du gaz naturel ?
4. L’article 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle que contient la loi, précitée, du 16 décembre 2022 à charge des sociétés pétrolières enregistrées qui ont été définies en 2022 comme participants primaires pour les produits diesel, gasoil et essences constitue une taxe interdite d’effet équivalent à un droit de douane ?
5. L’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’une mesure telle que celle que contient la loi, précitée, du 16 décembre 2022 à charge des sociétés pétrolières enregistrées qui ont été définies en 2022 comme participants primaires pour les produits diesel, gasoil et essences constitue une imposition intérieure discriminatoire ?
6. Les articles 107, paragraphe 1, et 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une mesure telle que celle qui est contenue dans la loi, précitée, du 16 décembre 2022 constitue une nouvelle aide d’État qui aurait dû être notifiée à la Commission européenne ?
7. En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions préjudicielles, l’article 14 du règlement (UE) 2022/1854, dans l’interprétation mentionnée dans la deuxième question préjudicielle, viole-t-il les articles 15, 16 et 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qu’il permet que, pour les sociétés pétrolières enregistrées qui ont été définies en 2022 comme participants primaires pour les produits diesel, gasoil et essences, le montant de la contribution de solidarité temporaire, telle qu’elle a été instaurée par la loi, précitée, du 16 décembre 2022, soit fixé à 7,8 euros par mètre cube de produits mis à la consommation entre le 1erjanvier 2022 et le 31 décembre 2023, sans que soit prévu un mécanisme de régularisation permettant le remboursement des contributions payées en trop par rapport au montant calculé selon le règlement (UE) 2022/1854 ?
8. En cas de réponse affirmative aux première et deuxième questions préjudicielles, l’article 14 du règlement (UE) 2022/1854, dans l’interprétation mentionnée dans la deuxième question préjudicielle, et l’article 15 de ce même règlement violent-ils le principe général de la sécurité juridique et de la non-rétroactivité des lois, en ce qu’ils permettent que, pour les sociétés pétrolières enregistrées qui ont été définies en 2022 comme participants primaires pour ECLI:BE:GHCC:2O24:ARR.O46 74 les produits diesel, gasoil et essences, le montant de la contribution de solidarité temporaire, telle qu'elle a été instaurée par la loi, précitée, du 16 décembre 2022, soit calculé sur les produits mis à la consommation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, alors que ce règlement et cette loi ne sont entrés en vigueur, respectivement, que le 8 octobre 2022 et le 22 décembre 2022 ?
9. Si, sur la base des réponses aux questions préjudicielles reproduites plus haut, la Cour constitutionnelle devait arriver à la conclusion que la loi, précitée, du 16 décembre 2022, qui transpose le règlement (UE) 2022/1854, méconnaît une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir définitivement les effets de la loi, précitée, du 16 décembre 2022, afin d’éviter les difficultés budgétaires qu’une annulation non modulée entraînerait et de garantir que l’objectif de la contribution de solidarité visée dans le règlement (UE) 2022/1854 puisse être réalisé ?
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Juridiction de renvoi : Cour constitutionnelle | 3.87 MB |