Les articles 187 et 189 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, s’opposent-ils à une réglementation telle que celle en cause au principal (à savoir les articles 48, paragraphe 2, et 49 du Code de la TVA, lus en combinaison avec l’article 9 de l’arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée), selon laquelle la période de révision (régularisation) prolongée (de 15 ans) en cas de transformation d’un bâtiment existant n’est appliquée que si, après ex