1) « L’article 42 du règlement no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union peut-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale telle que celle prévue à l’article 220 et à l’article 221, paragraphe 1, de l’Algemene Wet inzake douane en accijnzen (loi générale sur les douanes et accises, Belgique, ci-après la “LGDA”) du 18 juillet 1977, aux articles 1382 et 1383 du Burgerlijk Wetboek (code civil, Belgique, ci-après le “code civil”) ainsi qu’aux articles 44 et 50 du Strafwetboek (code pénal,