Juridiction de renvoi : Cour d’appel d’Anvers

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Les articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [(JO 2006, L 347, p. 1)] et le principe de neutralité sont-ils méconnus si ces dispositions sont interprétées en ce sens que, par leur adhésion à une association chargée de mission, les participants à cette association, qui ont procédé à un transfert de gestion, ne sont pas redevables de la TVA lorsqu’ils font appel aux services de ladite association étant donné que celle-ci est, dans le cadre du transfert de gestion, réputée agir en lieu et place de ses membres de sorte que les prestations qu’elle fournit aux participants sont réputées être des prestations de services à soi-même et qu’il n’y a ainsi pas de participation à la vie des affaires/à des opérations imposables ? Y a-t-il lieu, à la lumière de ces dispositions, d’établir une distinction en la matière entre les participants à l’association chargée de mission au sens de l’article 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et les participants au sens des articles 9 et 132 de ladite directive ?