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C-203-23 - Ordonnance irrecevabilité

« Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un Etat membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal ?

– La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un autre acheteur, sur la s

≪ Les articles 18 a 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant a la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ? ≫.

≪ Les articles 18 a 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant a la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ? ≫.

« L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle qui est contestée devant la cour d’appel (à savoir celle qui a été annulée par la Cour constitutionnelle mais dont les effets ont été maintenus, au mépris cependant de la liberté d’établissement en sorte que la réglementation nationale maintenue doit être laissée inappliquée à l’égard des bénéfices distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ayant un établissement stable belge), et aux termes de laquelle

Ordonnance de radiation (C-3-23)

« L’article 21, premier alinéa, point 5°, du WIB 1992 [Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (code des impôts sur les revenus 1992)(CIR 1992)], tel que modifié par l’article 170 de la Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (loi du 25 avril 2014 portant dispositions diverses), enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE en ce que la disposition litigieuse, bien qu’indistinctement applicable aux prestataires de services nationaux et étrangers, requiert non seulement que des conditions analogues à celles figurant à l’artic

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