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Première question : « L’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne [43/75, EU:C:1976:56] doit-il être interprété en ce sens qu’il confère au juge national le pouvoir autonome de maintenir – de sa propre initiative et sans renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE –, sur la base d’une disposition de droit purement interne, les effets pour le passé du régime national relatif à l’exemption de la TVA des services médicaux et paramédicaux lorsque ce juge (après avoir, dans le même litige, saisi la Cour de trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, auxquelles la Cour a

1. « Les articles 47 et 8, §3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposent-ils de prévoir un recours juridictionnel à l’encontre de l’autorité de contrôle indépendante telle que l’Organe de contrôle de l’information policière lorsqu’elle exerce les droits de la personne concernée à l’égard du responsable du traitement ? »

« Le règlement d’exécution no 1194/2013, tel que modifié par le règlement 2017/1578, est-il contraire au règlement de base no 1225/2009, notamment en ce :
– qu’il n’a pas été démontré qu’étaient réunies les conditions pour, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, s’écarter, conformément à la règle énoncée à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, des coûts liés à la production et à la vente du produit similaire, tels qu’ils figuraient dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés,

« L’article 3, paragraphes 5 et 6, et l’article 14 du règlement (UE) 2019/1157 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, relatif au renforcement de la sécurité des cartes d’identité des citoyens de l’Union et des documents de séjour délivrés aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille exerçant leur droit à la libre circulation, lus conjointement avec la décision d’exécution C(2018)7767 de la Commission, du 30 novembre 2018, établissant les spécifications techniques du modèle uniforme de titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, et abrogeant la décision

Libercas contient les sommaires des arrêts de la Cour de cassation publiés, classés selon la liste des mots-clés de la Cour.

« L’article 1er, point 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, tel qu’applicable avant sa modification par la directive 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 modifiant ladite directive, qui définit le terme “véhicule” comme “tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une v

(1) En cas de prestations de services réalisées par un assujetti établi dans un Etat membre en faveur d'un autre assujetti agissant en tant que tel, dont le siège de l'activité économique est établi en dehors de l'Union européenne, alors que ceux-ci sont des entités distinctes et juridiquement indépendantes mais font partie d'un même groupe, que le prestataire s'engage contractuellement à utiliser ses équipements et son personnel exclusivement pour la réalisation de produits en faveur du preneur et que ces produits sont ensuite vendus par ledit preneur, donnant lieu à des livraisons de bien

1) « L’article2, paragraphe 2, sous a) et sous b), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail peut-il être interprété comme autorisant une administration publique à organiser un environnement administratif totalement neutre et partant à interdire le port de signes convictionnels à l’ensemble des membres du personnel, qu’ils soient ou non en contact direct avec le public? »

« Les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et [l’article 4, paragraphe 1, sous c),] de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ainsi que les principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique doivent-ils être interprétés comme imposant aux États membres de tenir compte de l’âge du regroupé, non lors du dépôt de la demande de regroupement familial, mais lors du dépôt de la demande de protection internationale du regroupant qui a été reconnu réfugié et de considérer que le regroupé est mi

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