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« Les articles 62, 2), 63, 167, 206, 250 et 273 de la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe de proportionnalité, tel qu'interprété, notamment, dans l'arrêt de la Cour du 8 mai 2019 EN.SA (C-712/17, lu en combinaison avec le principe de neutralité, s'opposent- ils à une réglementation nationale telle que les articles 70, § 1er du Code de la TVA, l'article 1er et la rubrique V du tableau G annexé à l'arrêté royal n°41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur a

« Le principe du droit de l’Union fondé sur l’unicité du régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs, salariés ou non-salariés, actifs ou retraités, fait oui ou non obstacle à ce qu’un Etat membre de résidence impose, comme en l’espèce, l’assujettissement d’un fonctionnaire retraité de la Commission Européenne, qui exerce une activité indépendante à son régime de sécurité sociale et le paiement de cotisations sociales de pure "solidarité", alors que ce fonctionnaire retraité est assujetti au régime obligatoire de sécurité sociale de l’Union et ne retire aucun bénéfice, ni en term

L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 (Bruxelles I bis) lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité doit-il être interprété en ce sens que relève également des notions de « faillites, concordats et autres procédures analogues » figurant à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1215/2012 une procédure dans laquelle l’action est présentée dans la citation comme une simple créance client, sans faire état de la faillite antérieurement ouverte du défendeur, alors que le véritable fondem

– „Moeten de artikelen 2, onder j), en 23 van richtlijn 2011/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of

Ordonnance d’irrecevabilité (CJUE, 8 septembre 2022)

« Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un État membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal ?

L’article 311, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit-il être interprété en ce sens que des véhicules automobiles hors d’usage acquis par une entreprise de vente de véhicules d’occasion et d’épaves auprès de personnes visées à l’article 314 de la directive, destinés à être vendus « pour pièces » sans que les pièces en aient été détachées, constituent des biens d’occasion au sens de cette disposition ?

Première question : « L’arrêt du 8 avril 1976, Defrenne [43/75, EU:C:1976:56] doit-il être interprété en ce sens qu’il confère au juge national le pouvoir autonome de maintenir – de sa propre initiative et sans renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE –, sur la base d’une disposition de droit purement interne, les effets pour le passé du régime national relatif à l’exemption de la TVA des services médicaux et paramédicaux lorsque ce juge (après avoir, dans le même litige, saisi la Cour de trois demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, auxquelles la Cour a

1. « Les articles 47 et 8, §3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne imposent-ils de prévoir un recours juridictionnel à l’encontre de l’autorité de contrôle indépendante telle que l’Organe de contrôle de l’information policière lorsqu’elle exerce les droits de la personne concernée à l’égard du responsable du traitement ? »

« Le règlement d’exécution no 1194/2013, tel que modifié par le règlement 2017/1578, est-il contraire au règlement de base no 1225/2009, notamment en ce :
– qu’il n’a pas été démontré qu’étaient réunies les conditions pour, dans le cadre du calcul de la valeur normale du produit similaire, s’écarter, conformément à la règle énoncée à l’article 2, paragraphe 5, du règlement de base, des coûts liés à la production et à la vente du produit similaire, tels qu’ils figuraient dans les registres comptables des producteurs-exportateurs argentins examinés,

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