Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles
« 1. L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires [(JO 2002, L 3, p. 1)] doit-il être interprété en ce sens que la comparaison entre le dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle prétendument contrefaisant doit être effectuée du point de vue de l’utilisateur averti à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité) ou bien à la date de la contrefaçon ?
2. Dans ce dernier cas, une éventuelle saturation du marché à la date de la contrefaçon peut-elle être de nature, lorsqu’elle est avérée, à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences de détail entre le dessin ou modèle communautaire enregistré et les dessins ou modèles prétendument contrefaisants ?
3. Aux fins de la réponse à cette question, est-il pertinent de savoir si, et dans quelle mesure, le titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré a agi de manière cohérente afin de préserver le caractère exclusif de son dessin ou modèle ? »
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