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« L'article 4 de la directive 2011/96/UE a-t-il un effet direct et, combiné avec les autres
sources du droit de l'Union, doit-il être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une
législation d'un Etat-membre :
(i) qui instaure un régime de consolidation fiscale (le transfert intra-groupe) permettant aux groupes de société de transférer, sous certaines conditions, tout ou partie des bénéfices taxables réalisés par certaines filiales à d'autres filiales ayant encouru des pertes au cours de l'année d'imposition (le transfert intra-groupe), et

La première question préjudicielle proposée est la suivante :
« L'article 45 TFUE s'oppose-t-il à l'application de l'article 245 des Impôts sur les Revenus, en tant que cet article assujettit le contribuable non-résident à un supplément d'impôt d'Etat de 6-7% par rapport à celui qu'il acquitterait s'il était habitant du Royaume ; supplément établi par analogie à l'impôt local qu'établissent les agglomérations et communes belges à la charge des habitants du Royaume qui ont leur résidence principale dans ces agglomérations et communes ? ».

« L’article 1er, paragraphe 1, de la convention de Rome et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement Rome I doivent-ils être interprétés en ce sens que la question de la titularité du droit d’auteur sur une oeuvre qui a été créée en exécution d’une obligation découlant d’un contrat de travail ou de prestation de services, c’est-à-dire la question de savoir qui en est le titulaire originaire et dans quelle mesure ce droit peut être transmis à un titulaire ultérieur, relève de la notion d’“obligations contractuelles” ? »

Lorsque les juridictions de l’État membre d’exécution d’un mandat d’arrêt européen ont constaté qu’il existe un risque, en cas de remise de la personne recherchée à l’État membre d’émission, d’atteinte aux droits fondamentaux de cette personne, liée à l’exécution de la peine étrangère, de sorte qu’il y a lieu de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 4[, paragraphe] 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres doit-il être interprété comme imposant à ces mêmes juridictio

1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

- Un même lieu de maintien peut-il, dans le cadre de la même procédure de protection internationale, être dans un premier temps assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière et, après que le demandeur ait été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines ou suite à une décision d’examen ultérieur, être considéré comme un lieu sur le territoire ?

1) Une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

Les articles 31.7, 31.8, 43 et 46 de la directive 2013/32/UE, combinés avec l’article 47 de la Charte, doivent-ils être interprétés en ce sens que le Conseil lorsqu’il est saisi d’un recours contre une décision prises dans le cadre d’une procédure initiée à la frontière, doit soulever d’office le dépassement du délai de quatre semaines ?

1) une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant cette procédure, est maintenu dans un lieu situé géographiquement sur le territoire, mais assimilé par un texte règlementaire à un lieu situé à la frontière relève-t-elle du champ d’application de l’article 43 de la directive 2013/32/UE ?

Communiqué de presse n°59/24 du 22 mars 2024 - Statistiques judiciaires 2023 : confirmation de la hausse structurelle du contentieux devant la Cour de justice

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