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« L’article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit-il être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause, qui se limite à fixer des conditions d’exploitation des parkings sans prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit néanmoins être qualifié de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols ? ».

« 1. L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires [(JO 2002, L 3, p. 1)] doit-il être interprété en ce sens que la comparaison entre le dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle prétendument contrefaisant doit être effectuée du point de vue de l’utilisateur averti à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité) ou bien à la date de la contrefaçon ?

Les points 1 et 5 du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1924/2006 doivent-ils être
interprétés en ce sens que les termes ≪ caractéristiques particulières ≫ et ≪ une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants ≫ recouvrent des indications relatives à la fréquence de prise et/ou à la voie d'administration de la denrée alimentaire ?
L’article 14, paragraphe 2 du règlement n°1924/2006 doit-il être interprété en ce sens qu'il
exige que l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité reproduise

1. L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques ) », lu en combinaison avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens :

Les articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [(JO 2006, L 347, p.

La directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lue en combinaison avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à la décision par laquelle les autorités d’un Etat membre refusent d’accorder à un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, un « droit de séjour pour des motifs charitables, humanitaires ou autres »,

« Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un État membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal ?

1. Les dispositions du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 « sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie » relatives à la contribution de solidarité temporaire sont-elles valides, en ce que ces dispositions ont été adoptées en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

1. Les dispositions du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 « sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie » relatives à la contribution de solidarité temporaire sont-elles valides, en ce que ces dispositions ont été adoptées en vertu de l’article 122, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ?

« L’article 20, paragraphe 3, sous c), de la directive (UE) 2014/40 du Parlement et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 6, de cette même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il impose aux États membres d’interdire, en ce qui concerne la mise sur le marché de cigarettes électroniques et de flaco

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