– La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un autre acheteur, sur la s