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« La disposition de l’annexe III, section I, chapitre VII, initio et point 4, du règlement 853/2004 doit-elle être interprétée en ce sens que la notion de “période de stabilisation” ne comprend que la courte période suivant l’abattage au cours de laquelle la viande est réfrigérée pour atteindre la stabilisation requise sur le plan du pH et sur le plan thermique, la viande destinée à être congelée devant ainsi l’être sans retard indu après cette stabilisation, et que ladite notion ne comprend donc pas la période de réfrigération subséquente destinée à une maturation supplémentaire, de sorte

L’article 2, paragraphe 1er, a), de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, renvoyant lui-même à l’article 4, paragraphe 1er, point 18, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen

Juridiction de renvoi : Cour de cassation (C-600-23 - Corrigendum)

C-203-23 - Ordonnance irrecevabilité

« Le droit de l’Union, essentiellement les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et de la directive 2008/115/CE, s’applique-t-il à une pratique d’un Etat membre lui permettant de régulariser sur place un étranger s’y trouvant en séjour illégal ?

– La condition de l’obligation parallèle visée à l’article 4, sous b), i), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission, du 20 avril 2010, concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, peut-elle être considérée comme satisfaite, et le fournisseur qui remplit les autres conditions du règlement no 330/2010 précité peut-il ainsi valablement interdire les ventes actives de l’un de ses acheteurs sur un territoire alloué à titre exclusif à un autre acheteur, sur la s

≪ Les articles 18 a 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant a la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ? ≫.

≪ Les articles 18 a 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant a la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ? ≫.

« L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle qui est contestée devant la cour d’appel (à savoir celle qui a été annulée par la Cour constitutionnelle mais dont les effets ont été maintenus, au mépris cependant de la liberté d’établissement en sorte que la réglementation nationale maintenue doit être laissée inappliquée à l’égard des bénéfices distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ayant un établissement stable belge), et aux termes de laquelle

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