Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat (C-151-25)
« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la Convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,
« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la Convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,
1° L’article 25, [paragraphe] 9, du Règlement (UE) 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant que les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole
« L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 21 juin 1999 sur le transport aérien (JO 2002, L 114, p 73), tel que modifié par la décision no 1/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse, du 18 octobre 2006, modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2006, L 298, p.
1° L’article 25, [paragraphe] 9, du Règlement (UE) 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prévoyant que les aides destinées à indemniser les PME actives dans la production agricole pr
a) L’article 17 du RGPD, lu conjointement avec le droit à la protection des données à caractère personnel tel que garanti à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), avec la liberté de pensée, de conscience et de religion telle que garantie à l’article 10 de la Charte et à l’article 9 de la CEDH ainsi qu’avec le principe de la séparation entre l’Église et l’État tel q
1) « La directive 2006/123 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur s'applique-t-elle à une réglementation nationale relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme telle que l'article 98 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (CoBAT) qui vise formellement de la même façon les prestataires d'une activité de service au sens de cette directive et les personnes agissant à titre privé mais qui, dan