Juridiction de renvoi : Cour d’appel d’Anvers (C-323-25)

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1. L’exigence relative au caractère clair et compréhensible qui doit permettre au consommateur de prévoir les conséquences économiques et juridiques de la conclusion du contrat requiert-elle que l’entreprise indique au consommateur que la garantie offerte ne va pas au-delà de la garantie minimale nécessaire pour pouvoir prendre part à la circulation, de sorte que les risques importants associés à un camping-car qui sont susceptibles de se réaliser dans un camping ne seront pas couverts et que le consommateur, s’il en avait eu connaissance, aurait peut-être conclu un contrat différent en souscrivant une police complémentaire ou en contractant avec un assureur qui offrait une garantie plus étendue ? 

2. Le fait qu’un contrat d’assurance correspond à un contrat-type établi par les pouvoirs publics implique-t-il que les conditions relatives au caractère clair et compréhensible au sens de la directive 93/13 sont automatiquement remplies, de sorte que le consommateur doit être considéré comme étant en mesure d’apprécier les conséquences économiques et juridiques des clauses contractuelles relatives à l’objet et à l’étendue de la garantie ? 

3. Le fait que la police d’assurance type est impérative et qu’un assureur peut offrir une garantie plus étendue a-t-il une incidence à cet égard ? 

4. Importe-t-il à cet égard de savoir si le consommateur a des besoins spécifiques (en termes d’assurance incendie, d’assurance de la responsabilité, ...) eu égard à l’objet à assurer et si l’assureur en avait connaissance avant la souscription de la police d’assurance ? 

5. Est-il pertinent que ni la loi ni le contrat-type ne définissent clairement la nature du risque/la portée de la garantie et, notamment, que seuls les risques associés à la circulation sont couverts, de sorte que, même en lisant attentivement la loi et la police d’assurance type, il n’est pas possible de déterminer dans quelles circonstances l’incendie du camping-car dans le camping est couvert par la police ? 

6. Convient-il d’accorder de l’importance au fait que le contrat d’assurance est modifié de plein droit selon les évolutions législatives, de sorte que l’étendue de la garantie légale minimale dont le consommateur pensait bénéficier initialement peut être réduite ultérieurement, ce qui peut avoir pour conséquence que certains risques pour lesquels le consommateur pensait bénéficier d’une garantie au moment de la conclusion du contrat pourraient ne pas être couverts ? 

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