Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles (T-321-25)

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1. La nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), doit-elle être interprétée en ce sens que les élévateurs qui ne sont pas montés sur un chariot visés au point 5 de l’annexe au règlement (CE) no 738/2000 de la Commission, du 7 avril 2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2000, L 87, p. 10), doivent être classés dans la position 8427 de la NC ou, au contraire, dans la position 8428 de la NC, en vertu des règles générales d’interprétation ? 

2. Le règlement d’exécution (UE) 2022/1610 de la Commission, du 13 septembre 2022, modifiant le règlement (CE) no 738/2000 en ce qui concerne le classement d’un véhicule équipé d’un dispositif de levage hydraulique et d’une plate-forme de travail dans la nomenclature combinée (JO 2022, L 241, p. 3), qui supprime le point 5 de l’annexe au règlement no 738/2000, doit-il être déclaré invalide ou ne faut-il pas à tout le moins déclarer invalides les considérants qui y figurent ? 

3. La nomenclature combinée (NC) à l’annexe I du règlement no 2658/87 doit-elle être interprétée en ce sens que les élévateurs à ciseaux, les élévateurs à flèche articulée, les élévateurs à flèche télescopique et les élévateurs mobiles verticaux, tels qu’ils sont visés dans la présente requête et pourvus des caractéristiques objectives suivantes :

– ils sont spécifiquement conçus pour le levage des personnes, des instruments et des outils (donc également : des marchandises) jusqu’à une certaine hauteur, 

– ils ne sont pas équipés d’une boîte de vitesses, 

– sans transporter ceux-ci, même sur de courtes distances, eu égard à leur capacité de propulsion très limitée et accessoire, 

– ils ne sont pas autorisés à se déplacer sur la voie publique, et 

– leur propulsion est minime et n’a qu’une fonction auxiliaire, 

doivent être classés dans la position 8427 de la NC ou, au contraire, dans la position 8428 de la NC, en vertu des règles générales d’interprétation ? 

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