« Convient-il d’interpréter les articles 14, 19, 24 et 29 ainsi que les articles 184 à 190 de la directive TVA 2006/112/CE et le principe de neutralité tiré de l’article 1er, paragraphe 2, de la même directive en ce sens que, lorsque la possession d’un bien immeuble est mise à disposition au moyen d’un contrat de bail commercial à l’occasion du transfert d’un fonds de commerce, aucune révision ne doit être opérée auprès du cédant du fonds de commerce, également bailleur du bien immeuble, de la déduction de la TVA perçue sur l’acquisition, l’érection, la transformation ou l’amélioration des fractions du bâtiment d’exploitation qui sont données en location au cessionnaire et continuent à être utilisés par ce dernier pour l’exercice de l’activité imposable reprise ? »
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