Juridiction de renvoi : Cour d’appel d’Anvers (T-529-25)

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« La règle générale 2, sous a), des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit-elle être interprétée en ce sens que des pièces d’une bicyclette électrique destinées à être assemblées, après avoir été mises en libre pratique, en une bicyclette électrique, qui sont facturées par deux fournisseurs différents et sont transportées dans des conteneurs différents et sont déclarées pour la mise en libre pratique auprès du même bureau des douanes par le même déclarant, au nom et pour le compte du même destinataire, au moyen de déclarations de mise en libre pratique distinctes échelonnées sur une période pouvant aller jusqu’à plusieurs mois et qui, au moment de la mise en libre pratique, sont la propriété du destinataire, doivent être qualifiées de bicyclettes électriques présentées à l’état démonté ou non monté au sens de la règle précitée, et relèvent donc d’une seule et même position tarifaire, dans la mesure où des éléments objectifs montrent que ces pièces constituent un tout et comprennent tous les composants essentiels de ces bicyclettes électriques ? »

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