Les articles 24, 25, 27 et 35 du règlement (UE) 2017/1939 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’administration nationale des douanes et le Parquet national restent compétents pour poursuivre l’affaire devant les juridictions pénales dans les circonstances [de l’espèce] ?
Lorsque le juge pénal constate que l’affaire n’a pas été communiquée au Parquet européen, doit-il à nouveau transmettre l’affaire aux autorités nationales compétentes afin qu’elles informent quand même le Parquet européen de l’enquête et que ce dernier puisse, le cas échéant, exercer son droit d’évocation ?
Fichiers
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c-407-25-demande-de-decision-prejudicielle-fr.pdf | 547.85 Ko |