Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (C-339-25)

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- L'article 18.1, a), de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015  concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE  (Directive PSD II) doit-il être interprété en ce sens que, pour être considérés comme des services auxiliaires étroitement lies que les établissement de paiement sont habilites de plein droit a exercer, les contrats a terme sur devises doivent :

a) satisfaire aux conditions de l'exemption prévue a l'article 10.1, b) (l'Exemption Paiement), du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 (Règlement délégué MiFID II) ?

b) présenter un caractère accessoire au sens de l'article 2.1, c), de la Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 (Directive MiFID II) et, partant, satisfaire aux conditions prévues à l'article 4 du Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 (Règlement délégué MiFID II) ?