Juridiction de renvoi : Tribunal de police de Flandre orientale (C-816/25)
1) « L’article 2[, paragraphe 2], sous k), du RÈGLEMENT (UE) No 168/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL, du 15 janvier 2013, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles doit-il être interprété en ce sens qu’un véhicule qui relève de cette disposition et qui n’est pas susceptible d’obtenir un agrément de modèle ne peut pas, de ce fait, au titre de cette réglementation, être utilisé sur