Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat (C-295-25)

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« Les points 2.2.1. et 2.2.2. de l’annexe II, partie IV, du règlement (UE) 2018/848, lus en combinaison avec l’article 7, sous b) et c), du règlement (UE) 2018/848, doivent-ils être interprétés en ce sens que la poudre certifiée biologique obtenue à partir de sédiments nettoyés, broyés et séchés de l’algue Lithothamnium calcareum, qui est naturellement riche en carbonate de calcium, relève du point 2.2.2., sous f), i) de la partie IV de l’annexe II du règlement (UE) 2018/848, dans le cadre de la transformation de denrées alimentaires biologiques de consommation courante, et est donc interdite en ce que l’emploi de calcium dans les denrées alimentaires de consommation courante n’est pas expressément exigé sur le plan juridique ? »