1/ L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la seule mise en balance des intérêts juridiques visée au paragraphe 1er de cette même disposition, soit la mise en balance des intérêts juridiques aux fins des articles 6, paragraphe 4, et 16, paragraphe 1er, c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, paragraphe 1er, a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ou cette obligation s’applique-telle à toute mise en balance des intérêts juridiques à laquelle se livre l’autorité compétente en matière de délivrance des permis, y compris lorsque l’intérêt concurrent est étranger au champ d’application des trois directives précitées (en l’occurrence, la protection du paysage et du patrimoine) ?
2/ Les termes « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » figurant dans la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doivent-ils être interprétés comme nécessitant une reconnaissance spécifique, générale ou individuelle, du caractère d’« intérêt public supérieur » d’un projet par les États membres ou doivent-ils être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie par l’article 3, paragraphe 1er, de ce même règlement, voire à l’absence d’exclusion du projet du champ d’application de cette même présomption, telle qu’elle est permise par l’article 3, paragraphe 1er, in fine ?
3/ L’obligation de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, instaurée par l’article 3, paragraphe 2, précité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle instaure une priorité absolue au profit de ces projets – sous réserve de la condition environnementale relative à la protection des espèces contenue dans ce même paragraphe – ou convient-il de la comprendre comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique ?
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