Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Gand

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« L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle qui est contestée devant la cour d’appel (à savoir celle qui a été annulée par la Cour constitutionnelle mais dont les effets ont été maintenus, au mépris cependant de la liberté d’établissement en sorte que la réglementation nationale maintenue doit être laissée inappliquée à l’égard des bénéfices distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ayant un établissement stable belge), et aux termes de laquelle
– un impôt est dû sur la distribution de bénéfices qui n’ont pas été inclus dans le résultat finalement imposable d’une société résidente envers laquelle une société établie dans un autre État membre exerce sur sa gestion une influence telle qu’elle peut déterminer ses activités,
– alors que cet impôt n’est pas dû sur les bénéfices en question, si cette société établie dans un autre État membre exerçait ses activités en Belgique par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une succursale ? »

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