Juridiction de renvoi : Conseil du Contentieux des Etrangers

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1) Les dispositions de l’article 7, §4, de l'article 8, §§ 1er et 2, et de l'article 11, § 1er, de la directive 2008/115, lues conjointement ou séparément a la lumière de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le non-octroi d'un délai de départ volontaire soit considère comme une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerne, des lors que l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire n’enlevé rien à la constatation première du séjour irrégulier sur le territoire ? Par ailleurs, le droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la directive 2008/115 et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne implique - t-il de pouvoir contester dans le cadre du recours contre la décision de retour la légalité d’une décision de ne pas accorder un délai pour le départ volontaire, si à défaut, la légalité du fondement juridique de l’interdiction d’entrée ne peut plus être utilement contestée ?
2) En cas de réponse affirmative à la première question, les termes ≪ prévoit un délai approprie ≫ de l’article 7, § 1er, et ≪ et[...] une obligation de retour≫ de l’article 3.4 de la directive 2008/115 doivent-ils être interprètes en ce sens qu’une disposition relative au délai, ou, en tout état de cause, le non octroi d’un délai, dans le cadre de l’obligation de départ constitue un élément essentiel d’une décision de retour, de sorte que si une illégalité est constatée concernant ce délai, la décision de retour devient caduque dans son intégralité et une nouvelle décision de retour doit être prise ? Subsidiairement, en cas de réponse négative a la question de savoir si le refus d’octroyer un délai est un élément essentiel de la décision de retour, et dans l’hypothèse ou l’Etat membre concerné n'a pas fait usage, dans le cadre de l'article 7, §1, de la directive 2008/115, de la faculté de ne fixer de délai qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerne, quelle portée pratique et quelle force exécutoire accorder a une décision de retour, au sens de l'article 3.4. de la directive 2008/115, qui se verrait privée de sa composante relative au délai ?