Juridiction de renvoi : Conseil du Contentieux des Etrangers

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1) Les dispositions de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lues conjointement ou séparément à la lumière de l’article 13 de la directive 2008/115 et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant étranger concerné, dès lors que l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire n’enlève rien à la constatation première du séjour irrégulier sur le territoire ?
2) Si la première question appelle une réponse affirmative, les termes « qui accompagne » figurant à l’article 3, paragraphe 6, et les termes « sont assorties », figurant à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que l’autorité compétente puisse ou doive adopter, même après un laps de temps considérable, une interdiction d’entrée fondée sur une décision de retour qui n’a pas accordé de délai pour le départ volontaire ? Si cette question appelle une réponse négative, ces termes impliquent-ils qu’une décision de retour, qui n’accorde pas de délai pour le départ volontaire, doit être assortie d’une interdiction d’entrée simultanément ou dans un délai raisonnablement bref ? Si cette question appelle une réponse affirmative, le droit au recours effectif, garanti par l’article 13 de la directive 2008/115 et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne implique-t-il de pouvoir contester dans le cadre du recours contre la décision de retour la légalité d’une décision de ne pas accorder un délai pour le départ volontaire, si à défaut, la légalité du fondement juridique de l’interdiction d’entrée ne peut plus être utilement contestée ?
3) Si la première question appelle une réponse affirmative, les termes « prévoit un délai approprié » de l’article 7, paragraphe 1, et « et [...] une obligation de retour » de l’article 3, point 4), de la directive 2008/115 doivent – ils être interprétés en ce sens qu’une disposition relative au délai, ou, en tout état de cause, le non-octroi d’un délai, dans le cadre de l’obligation de départ est un élément essentiel d’une décision de retour, de sorte que si une illégalité est constatée concernant ce délai, la décision de retour devient caduque dans son intégralité et une nouvelle décision de retour doit être prise ? Si la Cour estime que le refus d’octroyer un délai n’est pas un élément essentiel d’une décision de retour, et dans l’hypothèse où l’État membre concerné n’a pas fait usage, dans le cadre de l’article 7, [paragraphe 1,] de la directive 2008/115, de la faculté de ne fixer de délai qu’à la demande du ressortissant concerné, quelle est la portée pratique et la force exécutoire d’une décision de retour, au sens de l’article 3, point 4), de la directive 2008/115, qui serait privée de son volet relatif au délai ?