Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Flandre orientale – division Gand

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1. L’article 6, paragraphe 1, et l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une obligation d’enregistrement incombe à la personne qui commande ou achète une substance auprès d’un fabricant non établi dans l’Union, même lorsque c’est une tierce partie qui accomplit en fait toutes les formalités aux fins de l’introduction physique de cette substance sur le territoire douanier de l’Union, ce tiers confirmant en outre expressément en assumer la responsabilité ? Importe-t-il, pour répondre à la question qui précède, de savoir si la quantité commandée ou achetée de la substance ne représente qu’une partie (certes supérieure à une tonne) d’une cargaison plus importante de la même substance provenant du même fabricant non établi dans l’Union, introduite physiquement par ce tiers sur le territoire douanier de l’Union pour y être placée en entrepôt douanier ?
2. L’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement REACH doit-il être interprété en ce sens qu’une substance placée en entrepôt douanier (en étant inscrite sous le régime J, code 71 00, dans la case 37 du document administratif unique) est, elle aussi, exclue du champ d’application de ce règlement jusqu’à sa sortie ultérieure et son placement sous un autre régime douanier (par exemple, le régime de mise en libre pratique) ? Dans l’affirmative, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 3, points 10 et 11, du règlement REACH doivent-ils être interprétés en ce sens que l’obligation d’enregistrement incombe, dans une telle situation, à la personne qui a acheté directement la substance en dehors de l’Union et qui en demande la livraison (sans avoir auparavant introduit physiquement la substance sur le territoire douanier de l’Union), même si la substance a déjà été enregistrée par l’entreprise tierce qui l’a précédemment introduite physiquement sur le territoire douanier de l’Union ?