Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Liège-Division Liège

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1) l'article 135 § 1er, i) de la Directive n°2006/112/CE du Conseil du 287 novembre 2006 relative au système commune de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe de neutralité fiscale permettent-ils à un Etat membre d'exclure du bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition les seuls jeux de hasard ou d'argent fournis par voie électronique alors que restent exemptes de T.V.A. les jeux de hasard ou d'argent qui ne sont pas fournis par voie électronique ?
2) l'article 135 § 1er, i) de la Directive n°2006/112/CE du Conseil du 287 novembre 2006 relative au système commune de la taxe sur la valeur ajoutée et le principe de neutralité fiscale permettent-ils a un Etat membre d'exclure du bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition les seuls jeux de hasard ou d'argent fournis par voie électronique a l'exclusion des loteries qui restent exemptées de T.V.A. qu'elles soient ou non fournies par voie électronique ?
3) l'article 367, alinéa 3 du Traite sur le Fonctionnement de l'Union européenne permet-il qu'une juridiction supérieure décide de maintenir les effets d'une disposition de droit interne qu'elle annule en raison d'une violation de droit interne sans se prononcer sur la violation du droit de l'Union qui était également soulevée devant elle, et, donc, sans poser la question préjudicielle de la compatibilité de cette disposition de droit interne avec le droit de l'Union européenne ni interroger la Cour sur les conditions dans lesquelles elle pourrait décider le maintien des effets de cette disposition en dépit de son incompatibilité avec le droit de l'Union ?
4) Si la réponse a l'une des questions précédentes est négative, la Cour constitutionnelle pouvait-elle maintenir les effets passes des dispositions qu'elle a annulées en raison de leur incompatibilité avec des règles nationales de répartition des compétences, alors que ces dispositions étaient également incompatibles avec la Directive T.V.A. 2006/112/CE du Conseil, et ce pour éviter des difficultés budgétaires et administratives qu'occasionnerait le remboursement des taxes déjà payées ?
5) si la réponse a la question précédente est négative, l'assujetti peut-il se voir restituer la T.V.A. qu'il a acquittée sur la marge brute réelle des jeux et paris qu'il opère, et ce sur la base de dispositions incompatibles avec la Directive n°2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la T.V.A. et le principe de neutralité fiscale ?