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L'article 5, § 1, de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs doit-il être interprété comme permettant à l'acquéreur légitime d'un programme d'ordinateur de décompiler tout ou partie de celui-ci lorsque cette décompilation est nécessaire pour lui permettre de corriger des erreurs affectant le fonctionnement dudit programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l'application dont fait partie ce programme ?

Il s’agit d’une lettre d’information périodique de la Cour de justice de l’Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points clés des arrêts et des conclusions.

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Arrêts Cour constitutionnelle 19 décembre 2019 - 23 janvier 2020

Les articles 2, 5 et 19 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec l'article 2 du Règlement (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le FEADER et introduisant des dispositions transitoires, s'opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions, les Etats mem

La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adop

La circonstance que les partenaires sociaux aient, par le truchement de l’avis n° 1342, précité, du Conseil national du travail, décidé de recourir à la faculté d’exclusion du champ d’application dudit accord-cadre, visée par sa clause 2, a) et b) dispense-t-elle pour autant le législateur belge de prendre, à propos des contrats de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelle public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics, des dispositions précises, objectives et concrètes visant à garantir aux travailleurs engagés dans ces empl

Engagement solennel de la présidente et des membres de la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne

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