Juridiction de renvoi : Cour du travail de Liège

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La circonstance que les partenaires sociaux aient, par le truchement de l’avis n° 1342, précité, du Conseil national du travail, décidé de recourir à la faculté d’exclusion du champ d’application dudit accord-cadre, visée par sa clause 2, a) et b) dispense-t-elle pour autant le législateur belge de prendre, à propos des contrats de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelle public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics, des dispositions précises, objectives et concrètes visant à garantir aux travailleurs engagés dans ces emplois subventionnés les objectifs dudit accord-cadre ?
2. En cas de réponse négative à cette première question, c’est-à-dire en cas de maintien des obligations contractées par l’Etat belge en exécution de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée, la clause 5, point 1, a) dudit accord-cadre s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, tel l’article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, autorise le recours successif à des contrats de travail à durée déterminée sans que soient respectées les conditions strictes de durée maximale et de renouvellement fixées par l’article lObis de cette même loi, pour autant que soient établies par l’employeur public des «raisons légitimes » non autrement précisées par ladite loi, mais justifiant ce recours à la succession illimitée dans le temps de contrats de travail à durée
déterminée ?
3. Toujours en cas de réponse négative à la première question, la clause 5, point 1, a) de l’accord-cadre précité implique-t-elle l’obligation, pour la juridiction nationale saisie d’un litige opposant un employeur public à un travailleur qu’il a engagé dans des contrats de travail à durée déterminée successifs conclus dans le cadre de divers programmes de formation, insertion et reconversion, d’apprécier la validité de leur succession à la lumière des “raisons objectives” définies par la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union ?

Dans pareil cas, les « raisons légitimes » invoquées par cet employeur public peuvent- elles être considérées comme des « raisons objectives » justifiant la succession de ces contrats à durée déterminée sans que soient respectées les conditions fixées par l’article 1 Obis, précité, aux fins, d’une part, de prévenir et de lutter contre les abus du recours à la succession de contrats à durée déterminée dans des situations où ils sont utilisés pour couvrir, non des besoins temporaires, mais bien des besoins permanents et durables de
cohésion sociale au sein d’une population précarisée et, d’autre part, de tenir compte des objectifs spécifiques poursuivis par ces contrats d’insertion professionnelle conclus dans le cadre de cette politique sociale de mise à l’emploi développée par l’État belge et la Région wallonne et étroitement tributaire de subsides publics ?