1. Les dispositions combinées de l’article 57, paragraphe 4, sous c) et g), et de l’article 57, paragraphes 6 et 7, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une application qui oblige l’opérateur économique à apporter, de sa propre initiative, la preuve des mesures qu’il a prises pour démontrer sa fiabilité ?