Ordonnance du 11 décembre 2019 de la CJUE

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La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adopter des mesures nationales de nature à garantir aux travailleurs relevant de cette catégorie de contrats le respect des objectifs poursuivis par l’accord-cadre.

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