Juridiction de renvoi : Conseil du contentieux des permis (C-548-25)

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« L’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages s’oppose-t-il à une législation qui tend à faire échapper les projets qui n’exigent pas une autorisation, une permission ou une approbation, mais requièrent seulement une notification, comme les captages d’eaux souterraines limités, à l’obligation d’évaluation appropriée, même lorsque ces projets peuvent avoir une incidence significative sur l’intégrité d’une zone spéciale de conservation ? »

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