L'article 56, alinéa 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il impose à un État d'admettre en principe, sur son territoire, les activités de sociétés de gardiennage établies dans un autre Etat membre, sous la seule réserve de pouvoir procéder à certaines vérifications ?
Fichiers
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| Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (C-602/25) | 689.09 Ko |