L’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause, l’indemnité d’éviction due à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent n’est pas « un avantage substantiel » procuré à l’agent principal ?