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1. L’article 12.3 de la directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la commission du 24 novembre 2015, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il produit un effet direct ?

La clause 4 de l’accord-cadre mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNIC.E, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s ’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du traitement des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d ’ancienneté pécuniaire, les services prestés à temps partiel en qualité de pompier volontaire, en fonction du volume de travail, c ’est-à-dire de la durée des prestations réellement effectuées, selon

1. L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit-il être interprété en ce sens que :

1. L’article 12.3 de la directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la commission du 24 novembre 2015, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il produit un effet direct ?

Est-il satisfait à l'article 23, §§ 1er, a), et 2, de la convention concernant la competence judiciaire, la reconnaissance et l'execution des decisions en matiere civile et commerciale, signee a Lugano le 30 octobre 2007, lorsqu’une clause attributive de juridiction est contenue dans des conditions generales auxquelles un contrat conclu par ecrit renvoie par la mention du lien hypertexte d’un site internet dont l’acces permet de prendre connaissance desdites conditions generales, de les telecharger et de les imprimer, sans que la partie a laquelle cette clause est opposee ait ete invitee a

« La liberté d’établissement telle que garantie par l’article 49 TFUE est-elle méconnue par une réglementation nationale telle que celle en cause en l’espèce dans la mesure où celle-ci a pour conséquence qu’une société luxembourgeoise qui comptabilise au Luxembourg des réductions de valeur sur des actions ou parts et qui les soustrait certes en principe de ses résultats fiscaux mais ne peut pas les déduire effectivement de ses résultats fiscaux, en raison de l’existence d’une position fiscale de pertes, est imposée en Belgique, après le transfert de son siège statutaire en Belgique, sur la

L'article 7.1.a du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la notion de « matière contractuelle », au sens de cette disposition, couvre l'action en indemnisation, intentée sur la base du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d

1. Aux termes de l’article 38, alinéa 1er, a) de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services est-il tenu d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat quant à la fourniture « des informations relatives au bénéficiaire » ?
2. Les « informations relatives au bénéficiaire » mentionnées dans cette disposition ecouvrent-elles les informations permettant d’identifier la personne physique ou orale qui a bénéficié du paiement ?

L’article 98, paragraphe 2, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, lu conjointement avec le point 14 de l’annexe III à cette directive, doit-il être interprété en ce sens que le droit d’utilisation d’installations sportives ne relève du taux réduit de TVA qu’à condition qu’aucun accompagnement individuel ou en groupe ne complète la prestation ? »

1. L’annexe A, point 20.309, sous h), du règlement n° 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne doit-elle s’interpréter en ce sens qu’une réglementation par laquelle une administration publique compétente dans le domaine d’activité de l’enseignement :
a) approuve les programmes d’études,

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