Lettre d'information Cour de Justice du 20 au 24 novembre 2023
Il s'agit d'une newsletter périodique de la Cour de justice de l'Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points-clés des arrêts et des conclusions.
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Il s'agit d'une newsletter périodique de la Cour de justice de l'Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points-clés des arrêts et des conclusions.
≪ Les articles 18 a 23 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE doivent-ils être interprétés comme s’opposant a la cession par la voie réglementaire des droits voisins d’agents statutaires pour les prestations réalisées dans le champ de la relation de travail ? ≫.
Centre de droit privé - Les pages n°157 - 20 octobre 2023
Centre de droit privé - Les pages n°158 - 6 novembre 2023
Centre de droit privé - Les pages n°159 - 15 novembre 2023
E-News de l'Université de Liège - Octobre 2023
Université Catholique de Louvain - Cahiers de l’EDEM – Octobre 2023
« L’article 21, premier alinéa, point 5°, du WIB 1992 [Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (code des impôts sur les revenus 1992)(CIR 1992)], tel que modifié par l’article 170 de la Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen (loi du 25 avril 2014 portant dispositions diverses), enfreint-il les dispositions des articles 56 et 63 TFUE ainsi que les articles 36 et 40 de l’accord EEE en ce que la disposition litigieuse, bien qu’indistinctement applicable aux prestataires de services nationaux et étrangers, requiert non seulement que des conditions analogues à celles figurant à l’artic
« L’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle qui est contestée devant la cour d’appel (à savoir celle qui a été annulée par la Cour constitutionnelle mais dont les effets ont été maintenus, au mépris cependant de la liberté d’établissement en sorte que la réglementation nationale maintenue doit être laissée inappliquée à l’égard des bénéfices distribués par des sociétés établies dans un autre État membre ayant un établissement stable belge), et aux termes de laquelle