Centre de droit privé - Les pages n°180 - 2 décembre 2024
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Centre de droit privé - Les pages n°180 - 2 décembre 2024
Centre de droit privé - Les pages n°181 - 16 décembre 2024
Arrêts Cour constitutionnelle 27 novembre 2024
Les articles 2, 9 et 13 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [(JO 2006, L 347, p.
1. L’article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 « concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques ) », lu en combinaison avec les articles 7, 8 et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens :
Les points 1 et 5 du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement n° 1924/2006 doivent-ils être
interprétés en ce sens que les termes ≪ caractéristiques particulières ≫ et ≪ une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l'un de ses composants ≫ recouvrent des indications relatives à la fréquence de prise et/ou à la voie d'administration de la denrée alimentaire ?
L’article 14, paragraphe 2 du règlement n°1924/2006 doit-il être interprété en ce sens qu'il
exige que l'étiquetage ou, à défaut d'étiquetage, la présentation ou la publicité reproduise
« 1. L’article 10 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires [(JO 2002, L 3, p. 1)] doit-il être interprété en ce sens que la comparaison entre le dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle prétendument contrefaisant doit être effectuée du point de vue de l’utilisateur averti à la date du dépôt de la demande d’enregistrement (ou, si une priorité est revendiquée, à la date de priorité) ou bien à la date de la contrefaçon ?
« L’article 3, § 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit-il être interprété en ce sens qu’un arrêté, tel que celui en cause, qui se limite à fixer des conditions d’exploitation des parkings sans prévoir de règles relatives à leur implantation ni à leur nombre maximal doit néanmoins être qualifié de plan ou de programme dans le secteur des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols ? ».
Il s'agit d'une newsletter périodique de la Cour de justice de l'Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points-clés des arrêts et des conclusions.
Via le lien ci-dessous, vous pouvez consulter notre lettre d'information juridique ‘IFJ Lex’, qui relève de l’une des tâches légales de l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ), à savoir la gestion des connaissances et de la documentation.