Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles
1°) L’article 3 de la Directive 2003/6, lu à la lumière des articles 11 et 52 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 10 de la CEDH et du principe d’égalité, en ce qu’il porte sur l’interdiction de « communiquer une information privilégiée à une autre personne si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions », doit-il être interprété comme interdisant la communication d’une information privilégiée dans les médias (radio et sites internet d’organes de presse écrite) par une personne qui a la qualité d’homme politique ancien minis