Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise d’Anvers

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1. a. La section 4 du chapitre II (les articles 12 à 15) de la directive sur le commerce électronique (2000/31) s’applique-t-elle aux activités de jeux d’argent, même si l’article 1er, paragraphe 5, sous d), troisième tiret, dispose expressément que cette directive n’est pas applicable aux services de la société de l’information consistant en des activités de jeux d’argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans des jeux de hasard, y compris les loteries et les transactions portant sur des paris ? 

b. Dans l’affirmative, cette notion d’« activités de jeux d’argent » doit-elle se comprendre selon le droit national ou constitue-t-elle une notion autonome du droit de l’Union (et quels sont alors les critères d’application pertinents et la présence d’éléments qui y répondraient dans une application signifie-t-elle que toute l’application doit être considérée de ce fait comme une activité de jeu d’argent) ? 

2. Un logiciel offert à la vente sur une plateforme en ligne telle que celle en cause (App Store) relève-t-il de la notion d’« informations » au sens de ces mêmes articles 12 à 15 (et cette vente relève-t-elle donc de la notion de « stocker des informations fournies par un destinataire du service » figurant à l’article 14, devenu l’article 6 du règlement sur les services numériques 2022/2065) ? 

Dans l’affirmative, 

a. pour déterminer si le prestataire s’est comporté comme un opérateur économique diligent et n’a néanmoins pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicites est apparente [au sens de l’article 14, paragraphe 1, sous a), devenu l’article 6, paragraphe 1, sous a)], peut-on tenir compte d’informations sur une catégorie de contenu [en l’espèce des boîtes à butin (loot boxes)] qui, par hypothèse, est totalement illicite, ou les informations qui parviennent au prestataire doivent-elles avoir trait à un contenu particulier, bien déterminé ? 

b. la procédure d’approbation des applications qui sont proposées dans le magasin d’applications App Store implique-t-elle que le client achète ces applications sous le contrôle du prestataire, au sens de l’article 14, paragraphe 2 (devenu l’article 6, paragraphe 2 [du règlement sur les services numériques 2022/2065]) ?