« Le contrat d’agence commerciale doit-il être considéré comme ayant pris fin, au sens des articles 15, paragraphe 2, et 19 de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, au moment de la cessation effective du contrat d’agence commerciale, c’est-à-dire à l’expiration du délai de préavis, ou au moment où l’agent commercial prend connaissance ou pouvait raisonnablement prendre connaissance de la résiliation du contrat d’agence commerciale ? »
Fichiers
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c-204-25-demande-de-decision-prejudicielle-fr.pdf | 446.76 Ko |