L’article 97 de l’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants dispose notamment que « l’allocation de maternité est diminuée du montant des indemnités auxquelles la titulaire peut prétendre en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 (les semaines de repos de maternité visées à l'article 93) » doit-il s’interpréter comme étant contraire de l’article 8 de la directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil en ne permettant pas une prestation suffisante à la demanderesse, Madame UF, qui travaillait à la fois comme travailleuse salariée à mi-temps et comme indépendante à titre complémentaire depuis le 1er janvier 2002, date depuis laquelle elle cotise aux deux régimes, salarié et indépendant. Madame UF a accouché le 1er mars 2006 et n’a perçu que la somme de 3.074 euros pour son congé de maternité du 16 février 2006 au 31 mai 2006 calculée uniquement sur la base de son régime de travail salarié.
Le fait que la demanderesse a cotisé aux deux régimes de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2002 et n’a bénéficié que d’une prestation de sécurité sociale des travailleurs salariés sur la base de l’article 97 de l’arrêté royal précité, en l’espèce, son allocation de maternité salariée précitée et aucune prestation de sécurité sociale dans le régime des travailleurs indépendants pour lequel elle a cependant cotisé, cette disposition s’oppose-t-elle à l’article 5 de la directive 2006/54/CE qui dispose que « sans préjudice de l'article 4, toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est proscrite dans les régimes professionnels de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne: a) le champ d'application de tels régimes et les conditions d'accès à de tels régimes; b) l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations; c) le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge, et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations » ? 152 L’application de cet article 97 de l’arrêté royal précité entraîne un traitement défavorable pour la femme en congé de maternité qui exerce une activité salariée à mi-temps et une activité indépendante complémentaire qui ne peut prétendre qu’à l’indemnité de maternité calculée sur la base de son activité salariée à mitemps, ne s’agit-il dès lors pas d’une discrimination sur la base du sexe au sens de l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combiné aux articles 33 et 34 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ? Dans ce sens, le considérant 23 de la directive 2006/54/CE dispose qu’« Il ressort clairement de la jurisprudence de la Cour de justice qu'un traitement défavorable lié à la grossesse ou à la maternité infligé à une femme constitue une discrimination directe fondée sur le sexe. Un tel traitement devrait donc expressément être couvert par la présente directive ».
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c-374-24_-_demande_de_decision_prejudicielle_-_fr.pdf | 1.67 Mo |