Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles

Category

a) L’article 17 du RGPD, lu conjointement avec le droit à la protection des données à caractère personnel tel que garanti à l’article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), avec la liberté de pensée, de conscience et de religion telle que garantie à l’article 10 de la Charte et à l’article 9 de la CEDH ainsi qu’avec le principe de la séparation entre l’Église et l’État tel que consacré aux articles 19 et 21 de la Constitution belge, doit-il être interprété en ce sens qu’une personne qui a été baptisée en tant que mineure et qui entend se distancier de l’Église catholique romaine en tant que majeure dispose d’un droit à l’effacement de ses données à caractère personnel dans le registre des baptêmes ou en ce sens que tel n’est pas le cas ? 

b) Pour l’application de l’article 17, paragraphe 1, sous c), du RGPD, le fait que l’inscription dans le registre des baptêmes touche, selon le responsable du traitement, aux droits fondamentaux susmentionnés (liberté de religion) de ce responsable du traitement et de la communauté ecclésiale catholique romaine qu’il représente entraîne-t-il une réponse différente ? 

c) Le fait que ce registre des baptêmes est non pas un registre numérique mais un support matériel unique sous la forme d’un livre, avec des pages recto verso au dos desquelles figurent également des données d’autres personnes concernées, entraîne-t-il une réponse différente ? 

d) Le fait que le livre lui-même constitue un artefact historique et que le registre des baptêmes constitue une représentation unique de faits historiques qui ne sont enregistrés nulle part ailleurs, le traitement ayant ainsi lieu également à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques au sens de l’article 17, paragraphe 3, sous d), du RGPD, entraîne-t-il une réponse différente ? 

e) Dans la mesure où il existerait un droit à l’effacement au sens de l’article 17, paragraphe 1, du RGPD et où aucune exception à ce droit au sens de l’article 17, paragraphe 3, du RGPD ne s’appliquerait, l’annotation dans la marge du registre des baptêmes indiquant qu’une personne a quitté l’Église satisfait-elle, par équivalent, audit droit ? »

Fichiers