Juridiction de renvoi : Tribunal du travail francophone de Bruxelles

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« Lorsque la législation d’un État membre prévoit que le transfert des droits prévus par l’article 11, paragraphe 2, de l’Annexe VIII du Statut des fonctionnaires de l’Union européenne intervient, non pas par un transfert des cotisations au moment de la titularisation du fonctionnaire de l’Union, mais par la subrogation des institutions européennes dans les droits à la pension acquise dans cet État membre à partir de la date à laquelle le fonctionnaire aurait eu accès à cette pension, l’article 11, paragraphe 2, précité et le principe de coopération loyale déposé à l’article 4, § 3, du Traité sur l’Union européenne (TUE) doivent-ils être interprétés, au vu des objectifs du transfert qui sont de permettre que les droits acquis par le fonctionnaire de l’Union dans un État membre puissent être conservés au profit de ce fonctionnaire et de garantir l’attractivité de la fonction publique européenne, comme imposant à cette législation de permettre la révocation de la demande de transfert jusqu’à la date de prise de cours de la subrogation et la connaissance effective du risque de ne pas pouvoir obtenir le bénéfice d’une partie des droits constitués à charge de cet État membre ? »