1) Lorsque, en dehors de l’application d’une norme de droit dérivé, un État membre octroie un visa dans le cadre d’un regroupement familial aux parents et au frère mineur d’un citoyen de l’Union, lui-même majeur, ce dernier ou sa famille peuvent-ils invoquer à leur profit l’article 20 du TFUE ?
2) En cas de réponse positive à la première question, l’application de l’article 20 du TFUE et donc la mise en œuvre du droit de l’Union au sens de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux s’étendent-elles au-delà de l’octroi du visa – par exemple, jusqu’à sa délivrance (remise en mains propres) ?
3) En cas de réponse positive à la première question, l’article 20 du TFUE, lu seul ou conjointement avec les articles 2, 4, 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux, doit-il être interprété comme imposant à l’État membre qui a octroyé un visa comme dit à la première question, lorsque le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) est dans l’impossibilité de quitter seul le pays tiers où il réside et que sa vie y est manifestement en danger, de fournir à ce bénéficiaire une aide lui permettant de quitter ce pays et de se voir délivrer (remettre en mains propres) ledit visa ?
4) En cas de réponse positive à la troisième question, l’aide à fournir en vertu de la ou des dispositions précitées doit-elle consister à :
- inclure le bénéficiaire du visa (ressortissant de pays tiers) dans un processus d’évacuation mis en place par l’État membre concerné pour des catégories de personnes que cet État a déterminées, aux mêmes conditions que celles-ci et même si ce bénéficiaire ne relève pas de ces catégories ; ou à tout le moins à
- informer les autorités de tout pays tiers empêchant ce bénéficiaire de se rendre dans l’Union que ce dernier souhaite y séjourner et dispose à cet égard du visa requis, même si cette information sort du cadre du processus d’évacuation précité ?
5) En cas de réponse positive à la première question et indépendamment des questions 2 à 4, l’article 20 du TFUE, lu conjointement avec les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux, et seuls ou conjointement avec les articles 2, 4 et 7 et 24 de la même Charte, s’oppose-t-il à ce qu’un État membre qui a mis en place un processus d’évacuation hors d’un pays tiers réserve le bénéfice de celui-ci aux seuls conjoint et enfants mineurs des citoyens de l’Union européenne, alors que la vie de tous les membres de la famille de ces citoyens qui se trouvent dans ce pays tiers est en danger ?