« L’article 45 du TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un État membre (la Belgique) doit tenir compte dans le calcul de l’impôt des personnes physiques d’un de ses résidents, du fait que, nonobstant une clause de non-discrimination conventionnelle, telle que l’article 25.2. de la Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la France du 8 mars 1964, prévoyant l’octroi des déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille au prorata aux non-résidents, d’une part, en raison de conditions spécifiques imposées par la législation nationale de l’État membre d’emploi (la France), en l’occurrence l’article 197 A du Code général des impôts français, à savoir que pour le calcul de l’impôt français, les pensions alimentaires que ce non-résident de cet État d’emploi ne sont admises en déduction pour le calcul du taux de l’impôt français que si ces pensions alimentaires sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n’est pas de nature à minorer l’impôt dû par le contribuable dans son État de résidence, d’autre part, ce qui a pour conséquence que ce résident de la Belgique ne bénéficie d’une prise en charge fiscale des pensions alimentaires au prorata des revenus imposables dans l’État d’emploi (la France) n’intervient ni dans cet État, ni dans l’État de résidence (la Belgique) et ce alors que cet État de résidence, est en mesure de calculer l’impôt en imputant les pensions alimentaires déductibles sur les revenus indigènes après avoir isolé la partie des rémunérations exonérées par convention afin de ne pas diluer le bénéfice de la déduction en imputant les pensions sur des revenus exonérés par convention sous réserve de progressivité au titre desquels il n’a pas profité, effectivement, dans l’État d’emploi, d’une prise en charge proportionnelle desdites pensions alimentaires ? ».
Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance du Luxembourg, division Marche-en-Famenne (C-150-25)
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