« 1) L’application de la clause de standstill prévue à l’article 28, paragraphe 3, sous a) et paragraphe 4, ainsi qu’à l’annexe E, point 15, de la directive 77/388/CEE, devenus article 370 et annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112/CE, requiert-elle une disposition légale expresse dérogeant à l’exonération de TVA des agences de voyages pour les services de voyages en dehors de l’Union européenne, prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE, devenu article 309 de la directive 2006/112/CE ? »
« 2) L’article 28, paragraphe 3, sous a) et paragraphe 4, ainsi que l’annexe E, point 15, de la directive 77/388/CEE, devenus article 370 et annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une modification apportée à la législation existante après l’entrée en vigueur de la directive 77/388/CEE, modification supprimant la disposition législative expresse en vertu de laquelle les services de voyage en dehors de l’Union fournis par les agences de voyage étaient imposables, pour la remplacer par des dispositions dont il découle seulement implicitement que les services de voyage en dehors de l’Union restent imposables, doit être considérée comme une législation qui n’est pas, dans sa substance, identique à la législation antérieure et qui repose sur une logique différente ? »
Titre | Taille |
---|---|
Juridiction de renvoi : Cour de cassation (T-221-25).pdf | 533.71 Ko |