1. L’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une règle nationale telle que celle de l’article 4.1.32, § 1, 10°, du décret flamand du 8 mai 2009, portant dispositions générales en matière de politique de l’énergie, qui prévoit que les coûts relatifs à l’exécution des obligations de service public imposées par ou en vertu du décret qui ne sont pas financés au moyen d’impôts, de taxes, de subventions, de contributions ou de redevances sont comptabilisés dans les tarifs ?
2. L’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité, doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’adoption par une autorité de régulation d’une méthode de tarification de la distribution d’électricité qui, en ce qui concerne une part significative des coûts des gestionnaires de réseau soumis à une régulation des revenus, utilise une méthode basée sur l’évolution des coûts historiques (qui détermine les revenus par référence aux coûts passés), ou l’application de cette méthode doit-elle être appuyée par un contrôle du niveau des coûts historiques au regard de leur efficacité ?
3. Si la cour d’appel devait, sur la base des réponses données aux questions préjudicielles qui précèdent, conclure que le VREG manque à une ou plusieurs des obligations découlant des dispositions mentionnées dans ces questions, pourrait-elle maintenir temporairement les effets de ce manquement afin d’éviter une insécurité juridique ?
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