« Dans un régime juridique où l’exploitation d’une activité relevant de l’annexe I de la Convention d’Aarhus fait l’objet d’un permis d’exploitation octroyé pour une durée maximale de 20 ans,
- l’article 6, §§ 1er et 10, et les points 20 et 22 de l’annexe I de la Convention Aarhus doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une décision de prolonger de 10 années l’exploitation de l’activité initialement autorisée pour 20 années doit
faire l’objet d’une phase de participation du public ?
- l’article 6, §§ 1er et 10, de la Convention d’Aarhus doit-il être interprété en ce sens que n’est pas compatible avec cet article un régime juridique dans lequel la procédure de prolongation de 10 années de l’exploitation de l’activité n’emporte
jamais de phase de participation du public ? ».
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Juridiction de renvoi : Conseil d’Etat (C-151-25).pdf | 973.44 Ko |