Juridiction de renvoi : Tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles

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« La liberté d’expression, y compris la liberté d’exprimer des opinions politiques et la parodie politique, telle que garantie par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, peut-elle constituer un “juste motif” de faire usage d’un signe identique ou similaire à une marque renommée au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union ainsi que de l’article 10, paragraphe 2, sous c), et de l’article 10, paragraphe 6, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques ?
Le cas échéant, quels sont les critères que le juge national doit prendre en compte pour apprécier l’équilibre entre ces droits fondamentaux et l’importance à accorder à chacun de ces critères ?
En particulier, le juge national peut-il prendre en compte les critères énoncés ci-dessous, et/ou y a-t-il des critères complémentaires :
o la mesure dans laquelle l’expression a un caractère ou un but commercial ;
o la mesure dans laquelle des motifs de concurrence jouent entre les parties ;
o la mesure dons laquelle l’expression a un intérêt général, est pertinente sur le plan social ou suscite un débat ;
o la relation entre les critères précédents ;
o le degré de notoriété de la marque invoquée ;
o l’étendue de l’usage contrefaisant, son intensité et son caractère systématique, ainsi que le degré de diffusion, dans l’espace, le temps et la quantité, en tenant compte également de la mesure dans laquelle celle-ci est proportionnée au message que l’expression vise ;
o la mesure dans laquelle l’expression et les circonstances qui l’entourent, telles que le nom de l’expression et sa promotion, portent atteinte à la renommée, au caractère distinctif et à l’image des marques invoquées (la “fonction publicitaire”) ;
o la mesure dons laquelle l’expression présente une contribution originale qui lui est propre et la mesure dans laquelle on a tenté de prévenir toute confusion ou association avec les marques invoquées, ou l’impression qu’il existe un lien commercial ou autre entre l’expression et le titulaire de la marque (la “fonction d’origine”), compte tenu également de la manière dont le titulaire a constitué une certaine image et réputation dans la publicité et la communication. »