Cour de justice

Juridiction de renvoi : Conseil du Contentieux des Etrangers

L’article 13, § 2, de la Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, viole-t-il les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’il prévoit que le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture d’un partenariat enregistre n’entraine pas la perte du droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union qui n’ont pas la nationalité d’un Etat membre - notamment, l

Juridiction de renvoi : Cour d’appel de Bruxelles

L'article 5, § 1, de la Directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateurs doit-il être interprété comme permettant à l'acquéreur légitime d'un programme d'ordinateur de décompiler tout ou partie de celui-ci lorsque cette décompilation est nécessaire pour lui permettre de corriger des erreurs affectant le fonctionnement dudit programme, y compris quand la correction consiste à désactiver une fonction qui affecte le bon fonctionnement de l'application dont fait partie ce programme ?

Juridiction de renvoi : Tribunal de première instance de Namur

Les articles 2, 5 et 19 du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le FEADER et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec l'article 2 du Règlement (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le FEADER et introduisant des dispositions transitoires, s'opposent-ils à ce que, dans le cadre de la mise en oeuvre de ces dispositions, les Etats mem

Ordonnance du 11 décembre 2019 de la CJUE

La clause 2, point 2, sous b), de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’un législateur national, qui, conformément à la faculté qui lui est reconnue par cette disposition, a exclu du champ d’application de la législation nationale transposant la directive 1999/70 et l’accord-cadre une certaine catégorie de contrats, soit dispensé d’adop

Juridiction de renvoi : Cour du travail de Liège

La circonstance que les partenaires sociaux aient, par le truchement de l’avis n° 1342, précité, du Conseil national du travail, décidé de recourir à la faculté d’exclusion du champ d’application dudit accord-cadre, visée par sa clause 2, a) et b) dispense-t-elle pour autant le législateur belge de prendre, à propos des contrats de travail conclus dans le cadre d’un programme de formation, insertion et reconversion professionnelle public spécifique ou soutenu par les pouvoirs publics, des dispositions précises, objectives et concrètes visant à garantir aux travailleurs engagés dans ces empl