Lettre d'information Cour de Justice du 8 au 12 novembre 2021
Il s'agit d'une newsletter périodique de la Cour de justice de l'Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points-clés des arrêts et des conclusions.
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Une réglementation nationale qui, telle qu’appliquée par la défenderesse, subordonne l’exemption de l’obligation de procéder à une nouvelle immatriculation, pour l’utilisation d’un véhicule de fonction étranger mis à la disposition d’un gérant (ou d’un membre d’une profession libérale) demeurant en Belgique par une entreprise (dotée ou non de la personnalité juridique) établie dans un autre État membre de l’Union que la Belgique, à la condition que ce gérant (ou ce membre) dispose à bord du véhicule d’une attestation de l’entreprise ou de la preuve d’un ordre (c’est-à-dire d’une attestation
Il s'agit d'une newsletter périodique de la Cour de justice de l'Union européenne présentant certaines affaires pendantes et reprenant les points-clés des arrêts et des conclusions.
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1. L’article 12.3 de la directive 2014/24/EU du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, telle que modifiée par le règlement délégué (UE) 2015/2170 de la commission du 24 novembre 2015, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il produit un effet direct ?
La clause 4 de l’accord-cadre mis en oeuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNIC.E, le CEEP et la CES, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s ’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du traitement des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d ’ancienneté pécuniaire, les services prestés à temps partiel en qualité de pompier volontaire, en fonction du volume de travail, c ’est-à-dire de la durée des prestations réellement effectuées, selon
1. L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit-il être interprété en ce sens que :