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Via le lien ci-dessous, vous pouvez consulter notre lettre d'information juridique ‘IFJ Lex’, qui relève de l’une des tâches légales de l’Institut de Formation Judiciaire (IFJ), à savoir la gestion des connaissances et de la documentation.
« L’article 34 de la directive 2016/801/UE relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu seul ou en combinaison avec les articles 7,14.1 et 47 de la Charte des droits fondamentaux ainsi qu’avec le principe d’effectivité, et à la lumière de l’objectif poursuivi par ladite directive de renforcer les garanties procédurales offertes aux ressortissants de pays tiers et défavoriser l’arrivée d’étudiants étrangers au
1) L’article 51 bis, paragraphe 4 du Code de la TVA viole-t-il l’article 205 de la directive 2006/112 lu conjointement avec le principe de proportionnalité en ce que cette disposition prévoit une responsabilité sans faute intégrale et que le juge ne peut pas exercer un pouvoir d’appréciation en fonction de la contribution de chacun à la fraude fiscale ?
a) L’article 42, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE doit-il être interprété en ce sens que l’énumération des façons dont les spécifications techniques doivent être formulées a un caractère limitatif et qu’un pouvoir adjudicateur a donc l’obligation de concevoir les spécifications techniques de ses marchés publics de l’une des façons énumérées dans cette disposition ?
« L’article 5, paragraphe 1er, de la Directive [2001]/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise, d’établissement, ou de partie d’entreprise ou d’établissement, doit-il être interprété en ce sens que la condition qu’il prévoit, selon laquelle les articles 3 et 4 de cette Directive ne s’appliquent pas au transfert d’une entreprise lorsque le cédant fait l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue ouverte en vue de la liqui